Affichage des articles dont le libellé est Consentement. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Consentement. Afficher tous les articles

1 juillet 2024

Loi 5 sur les renseignements personnels de santé et de services sociaux

Alors que la Loi 25 est venue moderniser le cadre juridique applicable à la protection des renseignements personnels dans son ensemble, la Loi 5 (ou RLRQ c. R-22.1), qui entre en vigueur ce 1er juillet 2024, s’applique spécifiquement aux renseignements de santé et de services sociaux détenus par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. (Voir Communiqué du Cabinet du ministre de la Santé du 12 juin 2024).

Cette notion (art. 2) vise « tout renseignement qui permet, même indirectement, d’identifier une personne et qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:

  1. il concerne l’état de santé physique ou mentale de cette personne et ses facteurs déterminants, y compris les antécédents médicaux ou familiaux de la personne;
  2. il concerne tout matériel prélevé sur cette personne dans le cadre d’une évaluation ou d’un traitement, incluant le matériel biologique, ainsi que tout implant ou toute orthèse, prothèse ou autre aide suppléant à une incapacité de cette personne;
  3. il concerne les services de santé ou les services sociaux offerts à cette personne, notamment la nature de ces services, leurs résultats, les lieux où ils ont été offerts et l’identité des personnes ou des groupements qui les ont offerts;
  4. il a été obtenu dans l’exercice d’une fonction prévue par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
  5. toute autre caractéristique déterminée par règlement du gouvernement. »
De plus, il est précisé qu’ « un renseignement permettant l’identification d’une personne tels son nom, sa date de naissance, ses coordonnées ou son numéro d’assurance maladie est un renseignement de santé et de services sociaux lorsqu’il est accolé à un renseignement visé au premier alinéa ou qu’il est recueilli en vue de l’enregistrement, de l’inscription ou de l’admission de la personne concernée dans un établissement ou de sa prise en charge par un autre organisme du secteur de la santé et des services sociaux. »
 
Dans le but d’assurer la protection de ces renseignements, la Loi 5 a notamment pour objet (art. 1) :
  • d’établir des normes en ce sens, tout en permettant l’optimisation de l’utilisation qui en est faite et leur communication en temps opportun, à l’exclusion de leur vente ou de toute autre forme d’aliénation ;
  • d’établir différentes possibilités d’accès à ces renseignements et de prévoir les cas et les conditions dans lesquels ils peuvent être utilisés au sein d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou communiqués dans le cadre de ces accès ou autrement ;
  • d’instituer un modèle de gouvernance fondé sur la transparence ainsi que sur la responsabilité et l’imputabilité des intervenants et des organismes du secteur de la santé et des services sociaux.
Pour ce faire, la Loi 5 met l’accent sur les notions de nécessité (art. 13), de responsabilité (art. 99), de consentement (art. 6 et s.), d’informations à transmettre aux personnes concernées au moment de la collecte de leurs renseignements, incluant en cas de recours à une technologie comprenant des fonctions permettant de les identifier, de les localiser ou encore d’effectuer un profilage de celles-ci (art. 14 et 15). Elle prévoit également, entre autres :
  • les droits d’accès et de rectification reconnus aux personnes concernées, mais aussi à certaines personnes qui leur sont liées (mineur, majeur inapte, défunt) ou encore les modalités d’accès de certaines personnes, à savoir les intervenants et les chercheurs (art. 17 à 61) - voir Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux publié le 12 juin 2024 ("Règlement d’application").
  • les modalités relatives à l’utilisation des renseignements au sein d’un organisme (art. 62 et s.), mais aussi à la communication des renseignements qu’il détient (art. 66 et s.) notamment lorsque celle-ci est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise (art. 77). Elle précise que si ce mandat ou ce contrat implique une communication de renseignements à l’extérieur du Québec, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée doit être réalisée préalablement (art. 78).
La Loi 5 contient aussi des dispositions en lien avec, entre autres :
  • les mesures de sécurité qu’un organisme doit prendre, incluant la journalisation des accès (art. 99, 103) ;
  • le rôle et les responsabilités du responsable de la protection des renseignements (art. 100 et s.) ;
  • la politique de gouvernance des renseignements détenus par un organisme (art. 105) – il est précisé que le ministre de la Santé et des Services sociaux ("ministre") définit, par règlement, les règles encadrant la gouvernance des renseignements : voir Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et de services sociaux publié le 12 juin 2024.
  • les évaluations de facteurs relatifs à la vie privée qu’un organisme doit réaliser pour tout projet d’acquisition, de développement et de refonte de produits ou services technologiques ou de système de prestation électronique de services impliquant des renseignements (art. 106) ;
  • l’inscription dans un registre de tout produit ou service technologique utilisé (art. 107) - il est précisé qu’un règlement du gouvernement doit déterminer la teneur de registre : voir Règlement d’application.
  • les incidents de confidentialité (art. 108 à 110) qui devront s'ils présentent un risque de préjudice sérieux être déclaré, avec diligence, au ministre et à la Commission d'accès à l'information ("CAI"), mais aussi à toute personne dont un renseignement est concerné par l’incident - il est précisé qu’un règlement du gouvernement doit déterminer le contenu et les modalités des avis à transmettre au ministre, à la CAI et aux personnes concernées, ainsi que la teneur du registre qu’un organisme doit tenir en pareille situation : voir Règlement d’application.
  • la conservation, la destruction et l’anonymisation des renseignements (art. 16 et 111).
La Loi 5 précise enfin les fonctions et les pouvoirs de la CAI en la matière, incluant le montant des amendes pouvant être prononcées en cas d’infractions (art. 112 et s.).


22 mars 2023

Protection des renseignements personnels : plus que 6 mois avant l’entrée en vigueur de la majorité des dispositions de la Loi 25.

Dans 6 mois, soit le 22 septembre 2023, la majorité des dispositions de la Loi 25 venant moderniser le cadre juridique applicable aux renseignements personnels au Québec tant à l’égard des organismes publics que des entreprises seront en vigueur.
 
Ainsi, à partir de cette date, les organismes publics et les entreprises devront tenir comptes des nouvelles exigences en lien, notamment, avec :

  • les règles encadrant la gouvernance des renseignements personnels;
  • le consentement, surtout lorsqu’il est question de renseignements personnels sensibles;
  • les évaluations de facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) à réaliser, entre autres, pour tout projet d’acquisition, de développement ou de refonte d’un système d’’information ou de prestation électronique de services impliquant des renseignements personnels ou encore avant toute communication de renseignements personnels à l’extérieur du Québec;
  • les informations à fournir, par exemple, lors du recours à une technologie comprenant des fonctions permettant d’identifier, de localiser ou d’effectuer le profilage d’une personne ou encore lorsqu’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé est rendue à l’endroit d’une personne;
  • les paramètres de confidentialité des produits ou services technologiques offerts au public qui, par défaut, doivent offrir le plus haut niveau de confidentialité;
  • la dépersonnalisation, l’anonymisation, la cessation de la diffusion ou la désindexation d’un lien hypertexte.

Ces exigences viennent s’ajouter à celles qui sont entrées en vigueur le 22 septembre 2022, à savoir la désignation d’un responsable de la protection des renseignements personnels pour les entreprises, la constitution d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels pour les organismes publics, la déclaration des incidents de confidentialité ou encore le délai pour divulguer à la Commission d’accès à l’information la création d’une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques.

Même s’il reste encore quelques mois, il ne faut surtout pas sous-estimer l’ampleur de la tâche d’autant, qu’à partir, du 22 septembre 2023, le montant des amendes pouvant être prononcées à l’égard d’un organisme public et d’une entreprise sera plus élevé qu’actuellement, tout comme celui des dommages-intérêts punitifs pouvant être accordés. De plus, la Commission aura également le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’une personne ou d’une entreprise en cas de manquement à la loi.


#Loi25 #Québec #renseignementspersonnels #secteurpublic #entreprises #gouvernance #consentement #EFVP #consentement #incidentsdeconfidentialité #biométrie #ComitéAIPRP #confidentialité #anonymisation #dépersonnalisation #désindexation

25 janvier 2014

CPVPC: Google et la publicité ciblée

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVPC) vient de publier un rapport d'enquête [2014-001] mettant l'accent sur les enjeux de la publicité comportementale en ligne (PCL). 

En effet, à la suite d'une plainte, le CPVPC a procédé à une analyse technique du service de publicité de Google: 
"le plaignant alléguait que, depuis qu'il avait fait des recherches en ligne sur des appareils médicaux permettant de traiter l'apnée du sommeil [en particulier sur un appareil de ventilation spontanée en pression positive continue (VSPPC) utilisé pendant le sommeil], divers sites Web affichant des annonces provenant du service AdSense de Google lui présentaient souvent des publicités pour des appareils de VSPPC" [par. 2] et ce sans son consentement.
Dans le cadre de son enquête, le CPVPC a effectué une recherche sur les VSPPC dans Google, a visité "les 20 à 40 premiers sites qui apparaissaient dans les résultats de recherche" [par. 10]. Il a "ensuite visité neuf sites différents (sites d'essais) qui n'avaient aucun lien avec les appareils de VSPPC ou l'apnée du sommeil (p. ex. sites de nouvelles, de météo ou de renseignements de référence). Ces sites affichaient les publicités de Google" [par. 11]. Et, "afin d'évaluer la persistance des publicités, les ordinateurs utilisés pour la réalisation des tests ont été redémarrés à maintes reprises pendant plusieurs jours, et les test reprenaient là où le Commissariat les avait laissé. Les publicités ont continué d'apparaître [...]" [par. 12]. 
Le CPVPC a également pris connaissance de la politique de confidentialité de Google qui indique notamment que "lorsque nous vous proposons des annonces personnalisées, nous n'associons aucun témoin ni identifiant anonyme à des données sensibles, comme la race, la religion, l'orientation sexuelle ou l'état de santé" [par. 25]. 

Aux termes de son enquête préliminaire, le CPVPC est d'avis que "la diffusion par Google de publicités qui suivent une personne au cours de ses activités en ligne constitue de la PCL" [par. 23] et "comme les publicités diffusées par Google dans le cas présent étaient sélectionnées en fonction d'un intérêt personnel lié à la santé, on peut dire que Google diffuse des annonces personnalisées liées à des données sensibles, en l'occurrence la santé. Nous estimons que cette pratique n'est pas en concordance avec la politique de confidentialité de Google, telle qu'elle est actuellement" [par. 26]. Partant, le CPVPC précise que "pour la collecte ou l'utilisation des renseignements personnels sensibles du plaignant sur son état de santé en vue de lui présenter des annonces personnalisées en fonction de son comportement en ligne, le consentement implicite n'est pas suffisant; il faut obtenir son consentement explicite. Comme Google n'a pas cherché à obtenir le consentement explicite dans les circonstances, nous croyons que, dans ce contexte, Google a dérogé aux principes 4.3  et 4.3.6 de la [de l'Annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques]" [par. 28 et 29].

Le CPVPC a fait parvenir son rapport d'enquête préliminaire à Google. Des discussions ont eu lieu notamment sur les différents services de publicités offerts par Google dont le marketing de relance; sur le fait que l'entreprise "exige de tous les annonceurs qui utilisent [ses plateformes] qu'ils se plient à certaines politiques interdisant toute forme de publicité axée sur les intérêts correspondant aux catégories sensibles, y compris l'utilisation de listes d'utilisateurs fondées sur des renseignements sur l'état de santé ou à caractère médical" [par. 36] ou encore sur la surveillance et la prévention de l'entreprise quant à "l'utilisation abusive de son système publicitaire" [par. 44]. 

À la suite de ces discussions, le CPVPC considère que "cet écosystème de publicité en ligne est complexe et semble difficile à régir étant donné que certains protagonistes sont malintentionnés et que la surveillance requise est d'une envergure démesurée (des milliards de publicités sont soumises à Google chaque année)" [par. 43]. Il est donc recommandé à Google de "concevoir un système plus officiel et plus rigoureux pour examiner les publicités et pour intervenir en cas de non-conformité" [par. 46]. 

Google s'étant engagé à prendre des mesures correctives d'ici juin 2014. Le CPVPC considère donc que "la plainte est fondée et conditionnellement résolue" [par. 48]. 
"Google s'est engagé à: 
- fournir davantage de renseignements aux annonceurs qui créent des campagnes de marketing de relance; 
- accroître ses efforts de surveillance des campagnes de marketing de relance afin de repérer toute atteinte potentielle à sa politique; 
- offrir une formation plus approfondie à son personnel sur la suite à donner aux atteintes potentielles à sa politique; et
- mettre à niveau son système d'examen automatisé"
(Source: CPVPC, Rapport 2014-001, par. 47 et Communiqué du 15 janvier 2014)
À suivre donc ...

Pour aller plus loin,

29 septembre 2013

Pologne: déclaration et résolutions adoptées lors de la 35° conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée

1. Du 23 au 26 septembre 2013, les commissaires à la protection des données et de la vie privée se sont réunis à Varsovie (Pologne) lors de la 35° Conférence internationale.

2. Cette conférence a été l'occasion pour les commissaires de discuter de différentes problématiques, dont celle inhérente aux applications mobiles. 

Ainsi, faisant écho, entre autres, aux guides et autres avis rendus par la Federal Trade Commission (billets 1 et 2), le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVPC) (billet) ou le Groupe de l'article 29 (billet), les commissaires ont adoptés la Déclaration de Varsovie sur l'"applification" de la société (en anglais / en français (la traduction française des documents est issue du site du CPVPC)).

Par cette déclaration, les commissaires "[s'engagent] à veiller à ce que les utilisateurs jouissent d'une meilleure expérience en matière de protection de la vie privée, et [ils comptent] discuter avec divers intervenants des secteurs public et privé de leurs rôles et responsabilités". 

Partant, les commissaires rappellent que les développeurs d'applications doivent non seulement "prendre en considération la protection de la vie privée au tout début de la conception d'une application" mais aussi "prendre une décision claire concernant les renseignements qu’ils jugent nécessaires au bon fonctionnement de l’application et s’assurer qu’aucun autre renseignement personnel n’est recueilli sans le consentement éclairé de l’utilisateur". 
Ils insistent aussi sur le fait que "les fournisseurs de systèmes d'exploitation devraient être responsables de leurs plateformes, [notamment en ayant "recours à des sceaux de confidentialité ou à toute autre méthode de certification applicable"]". 

Et, il est prévu que "pendant l'année à venir, les commissaires à la protection des données et de la vie privée du monde entier comptent s'employer à franchir des étapes importantes en vue d'améliorer la protection des données et de la vie privée dans ce domaine, et ils aborderont de nouveau ce sujet à leur 36° conférence, en République de Maurice". 

3. Les commissaires ont également adoptés les résolutions suivantes:  
- Résolution sur le profilage (en anglais / en français) 

Conscients des avantages et des risques liés au profilage et, après avoir rappelé la Déclaration sur le profilage (anglais) adoptée lors de la 34° conférence internationale en Uruguay, les commissaires   
"exhorte[nt] toutes les parties qui effectuent du profilage:
1. à déterminer clairement la nécessité et l’utilisation pratique de chaque activité de profilage et à s’assurer de mettre en place des mesures de sécurité adéquates avant d’entreprendre le profilage;
2. à limiter, conformément au principe de la protection de la vie privée dès l’étape de la conception, les hypothèses et la quantité de données recueillies au niveau nécessaire aux fins licites prévues et, s’il y a lieu, à s’assurer que les données sont suffisamment exactes et à jour pour les fins prévues;
3. à s’assurer que les profils et les algorithmes sous-jacents sont validés en continu pour permettre d’améliorer les résultats et de réduire le nombre de résultats faussement positifs ou négatifs;
4. à informer la société des activités de profilage dans la mesure du possible, y compris de la façon dont les profils sont établis et des fins auxquelles ils sont utilisés, afin que les individus puissent conserver, le plus possible et s’il y a lieu, la maîtrise de leurs renseignements personnels;
5. à s’assurer, surtout en ce qui a trait aux décisions ayant des répercussions juridiques importantes sur des personnes ou influant sur leurs avantages ou leur statut, que ces personnes sont informées de leur droit de consulter et de corriger leurs renseignements personnels et d’avoir recours à une intervention humaine s’il y a lieu, surtout si l’on tient compte de la capacité prédictive toujours plus grande du profilage en raison de l’efficacité croissante des algorithmes;
6. à s’assurer que toutes les activités de profilage font l’objet d’une surveillance appropriée."
(Source: Traduction du CPVPC) 
- Résolution sur la coordination de l’application de la loi à l’échelle internationale (en anglais / en français)

Rappelant les résolutions adoptées lors des 29°, 33° et 34° conférence internationales sur la coopération internationale, les travaux menés par plusieurs réseaux regroupant les autorités de protection (APEC, GPEN, OCDE, Conseil de l'Europe, Groupe de l'article 29, les réseaux francophone et ibérico-américain), les commissaires "décide[nt] d'encourager davantage les efforts visant à assurer une coordination des enquêtes transnationels et une application de la loi plus efficaces dans les cas appropriés" et, notamment de présenter pour adoption lors de la 36° conférence un document présentant "une approche commune pour le traitement des dossiers transnationaux et la coordination de l'application de la loi". (Source: Traduction du CPVPC)

- Résolution sur l’inscription de la protection des données et de la protection de la vie privée dans le droit international (en anglais / en français) 

Rappelant les déclarations / résolutions adoptées lors des 27°, 28°, 30°, 31° et 32° Conférence internationale, les commissaires sont d'avis "qu’il est urgent de mettre en place un accord juridiquement contraignant sur la protection des données qui garantirait le respect des droits de l’homme grâce à la protection de la vie privée, des renseignements personnels et de l’intégrité des  réseaux, en plus d’accroître la transparence des processus relatifs au traitement des données, en tenant compte, de façon équilibrée, de la sécurité, des intérêts économiques et de la liberté d’expression" et, ils décident "d'enjoindre les gouvernements à promouvoir l'adoption d'un protocole additionnel à l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques". (Source: Traduction du CPVPC)

ll est à noter que la Federal Trade Commission s'est abstenue lors du vote de cette résolution.

- Résolution sur la transparence des pratiques en matière de renseignements personnels (en anglais / en français) 

Rappelant la résolution adoptée lors de la 25° conférence internationale et reconnaissant la nécessité pour les organismes publics et les entreprises d'adopter des pratiques et des politiques claires et simplifiées en matière de protection des renseignements personnels et de les diffuser pour (re)donner confiance aux indivudus, les commissaires
"convien[nen]t de faire ce qui suit:  
1. Exhorter les organisations qui recueillent des renseignements personnels à expliquer les fins auxquelles ils sont recueillis, à indiquer le nom et les coordonnées de l’organisation ou de la personne responsable, et à préciser la marche à suivre pour demander l’accès à ces renseignements ou les faire corriger;
2. Exhorter les organisations à fournir de l’information utile sur leurs politiques et leurs pratiques en matière de collecte de données dans un langage clair et simple, dans un format facilement accessible, et en tenant compte des caractéristiques des individus auxquels les renseignements se rapportent et de la méthode de collecte;
3. Exhorter les organisations, les autorités chargées de la protection des données et de l’application des lois en matière de protection de la vie privée ainsi que les gouvernements à se pencher sur l’utilité des sceaux d’accréditation, de la certification et des marques de confiance en matière de protection de la vie privée pour renseigner les utilisateurs et les aider à faire des choix plus éclairés;
4. Exhorter les gouvernements à faire preuve d’une plus grande transparence en ce qui concerne leurs pratiques de collecte de renseignements, tout en tenant compte des considérations pertinentes relatives à la sécurité nationale, à la sécurité publique et à la politique publique, dans le but de renforcer l’obligation de rendre des comptes à l’intérieur d’une démocratie et d’assurer le plein exercice du droit fondamental à la vie privée."
(Source: Traduction du CPVPC)  
Il est à noter que la Federal Trade Commission s'est abstenue lors du vote de cette résolution. 

- Résolution sur une éducation au numérique pour tous (en anglais / en français) 

Rappelant plusieurs instruments internationaux ou encore les résolutions adoptées lors des 30° et 32° conférences internationales, les commaissaires reconnaissent "que le numérique fait aujourd'hui partie de notre vie quotidienne" et qu'il "soulève des défis nouveaux en matière de protection des données et de la vie privée et que le cadre juridique ne peut, à lui seul, apporter toutes les réponses et garanties demandées". Partant, les commissaires "considèrent qu'il est indispensable de faire ce qui suit, [à savoir] promouvoir sans attendre un culture générale du numérique [...] et d'agir ensemble, en collaboration avec tous les acteurs concernés, car il s'agit d'une responsabilité partagées". (Source: Traduction du CPVPC) 

- Résolution sur le suivi sur le Web et la protection de la vie privée (en anglais / en français) 

Reconnaissant les avantages et les risques liés au suivi sur le Web, les commissaires
"exhortent toutes les parties prenantes:  
- à respecter le principe de la limitation des fins;
- à aviser les utilisateurs de l’utilisation d’éléments de suivi, y compris de l’établissement d’empreintes à l’aide d’un appareil et du navigateur, et leur permettre d’avoir la maîtrise de ces éléments;
- à s’abstenir d’utiliser des dispositifs de suivi invisibles à des fins autres que la sécurité et le dépistage des fraudes, ou la gestion du réseau;
- à s’abstenir  d’établir par dérivation un ensemble d’éléments d’information (empreintes) dans le but d’identifier et de surveiller des utilisateurs à des fins autres que la sécurité et le dépistage des fraudes, ou la gestion du réseau;
- à faire preuve de la transparence appropriées au sujet de tous les types de pratiques de suivi sur le Web afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés;
- à offrir aux utilisateurs des outils conviviaux leur permettant de maîtriser adéquatement la collecte et l’utilisation de leurs renseignements personnels;
- à s’abstenir d’effectuer un suivi de l’activité en ligne d’enfants ou sur les sites Web destinés aux enfants, à moins qu’il ne soit possible de vérifier qu’un parent a consenti au suivi;
- à respecter le principe du respect de la vie privée dès la conception et à réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée au début de nouveaux projets;
- à utiliser des techniques qui réduisent les répercussions sur la vie privée, notamment la dépersonnalisation et l’utilisation de pseudonymes;
- à promouvoir l’adoption de normes techniques visant à conférer aux utilisateurs une meilleure maîtrise (p. ex. la norme d’interdiction de suivi)". 
(Source: Traduction du CPVPC)
Il est à noter que la République de Slovénie et la France se sont abstenues lors du vote de cette résolution.
4. Cette conférence a également été l'occasion de discuter des priorités stratégiques pour 2014-2015 (Résolution sur l'orientation stratégique de la Conférence - en anglais / en français) et d'accréditer de nouvelles autorités de protection à titre de membres, à savoir les autorités de la République de Maurice, du Kosovo et de Buenos Aires (Argentine) (Résolution d'accréditation - en anglais / en français).

4 juillet 2013

Google: réponse au Congrès américain concernant les Google Glass

Le 16 mai 2013, huit membres du Congrès américain ont fait parvenir une lettre à Google afin d'obtenir certaines précisions sur les lunettes de l'entreprise (billet). Le 7 juin dernier, Google a fait parvenir sa réponse aux questions et a notamment indiqué que:
  • "Protecting the security and privacy of our users is one of our top priorities. We recognize that new technology is going to bring up new types of questions, so we have been thinking carefully about how we design Glass from its inception".  
  • "Google does not provide any facial recognition capabilities in Glass, and we will not be approving any facial recognition Glassware at this time. We've consistently said that Google won't add face recognition features to our own services unless we have appropriate privacy protections in place";  
  • "Use of Google Glass will be governed by the terms of the Google Privacy Policy and no changes to the Google Privacy Policy are planned for Glass".  
Joe Barton, un des signataires de la lettre envoyée à Google en mai dernier se dit déçu des réponses données par Google et ce dans les termes suivants: 
"I am disappointed in the responses we received from Google. There were questions that were not adequately answered and some not answered at all. Google Glass has the potential to change the way people communicate and interact. When new technology like this is introduced that could change societal norms, I believe it is important that people’s rights be protected and vital that privacy is built into the device. I look forward to continuing a working relationship with Google as Google Glass develops."

Pour aller plus loin, 
  • GOOGLE, Re: Letter, June 7, 2013 (via le site Web du sénateur Joe Barton).

9 juin 2013

CPVPC: Rapport annuel 2012

Le 6 juin dernier, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVPC) a rendu public son Rapport annuel 2012 insistant sur "l'importance de contrôler sa propre réputation dans les médias sociaux" (p. 3) et sur la responsabilité des organisations au regard de l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ).

Ainsi, dans le chapitre Pleins feux sur les citoyens, le CPVPC revient sur certaines enquêtes (par ex. création d'un faux compte Facebook au nom d'une adolescente, divulgation des profils d'un site de rencontre sur d'autres sites de rencontre sans le consentement des personnes concernées), sur certaines ressources en matière de protection de la vie privée pour les jeunes (par ex. publication d'une bande dessinée intitulée Branchés et futés: Internet et vie privée) et pour les joueurs (par ex. fiche d'information intitulée Consoles de jeu et renseignements personnels: la vie privée en jeu). 

Le CPVPC rappelle notamment que 
"les individus ont le droit de façonner leur réputation et d'être ce qu'ils veulent en ligne. Il est toutefois essentiel que les sites Web soient transparents au sujet de leurs activités; ainsi, les personnes qui les utilisent pourront comprendre, prendre des décisions et exprimer leur consentement pour ce qui est du traitement de leurs renseignements personnels." (p. 7)
Dans le chapitre Pleins feux sur les entreprises, le CPVPC insiste sur la nécessité pour les organisations d'agir de manière responsable. À ce propos, le CPVPC fait état du guide développé en collaboration avec l'Alberta et la Colombie-Britannique et intitulé Un programme de gestion de la protection de la vie privée: la clé de la responsabilité. 

Il fait aussi mention de certaines enquêtes (par ex. utilisation de logiciel espions pour retracer des ordinateurs portables, recours aux cotes de crédit pour fixer des primes d'assurance, collecte de renseignements personnels par une société de prêts hypothécaires ... le tout sans le consentement des personnes concernées, ou encore quant à l'application WhatsApp (billet)) et actions menées au Canada (billet) et ailleurs (billets Europe, Hong Kong, États-Unis, par ex.) auprès de Google lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle politique de confidentialité.

Le CPVPC rappelle également que
"le principe de responsabilité oblige les organisations confrontées à une atteinte à la protection des données à prendre toutes les mesures possibles pour en limiter l'incidence. À cette fin, elles doivent intervenir d'une manière rapide et globale pour mettre fin aux dommages, alerter les autorités, communiquer avec les personnes concernées et prêter assistance à celles-ci. 
Une fois la situation d'urgence passée, il faut aussi examiner les politiques et processus internes, et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur renforcement en cas d'incidents futurs. 
Le Commissariat encourage les organisations à signaler volontairement les atteintes à la protection des données qui impliquent des renseignements personnels." (p. 44)
Dans les chapitres Pleins feux sur les institutions et L'année à venir, le CPVPC réitère ce qu'il a avancé le 23 mai dernier (billet), à savoir que: 
"le Commissariat a préconisé l'octroi de pouvoirs accrus en vertu de la LPRPDÉ, notamment le signalement obligatoire des atteintes, les conséquences financières en cas de non conformité et d'autres changements au modèle d'application." (p. 74)
"[le Commissariat] est en faveur d'un renforcement des pouvoirs d'application de la loi, comme le pouvoir de prendre des ordonnances et d'imposer des sanctions financières en cas d'infraction à la Loi. Nous sommes également favorables à une obligation de signalement des atteintes, à un rapport public des divulgations à l'insu de la personne ou sans son consentement en vertu de la disposition d'"autorité légitime" et à un renforcement des obligations de responsabilité pour les organisations.
En 2013, nous continuerons de faire pression pour amener les changements nécessaires à la LPRPDÉ et aux autres lois, afin de veiller à ce que les renseignements personnels des Canadiennes et Canadiens soient protégés et que leur confiance soit assurée dans cette économie numérique complexe et en pleine expansion." (p. 90-91)
Par ailleurs, le CPVPC précise qu'il s'intéressera notamment aux enjeux inhérents aux "paiements mobiles", aux "logiciels de reconnaissance faciale", aux "meilleures façons d'obtenir le consentement pour la collecte des renseignements personnels dans un environnement en ligne" ou encore aux "sites Web de "vengeance", qui permettent aux personnes de publier des informations et des photos insultantes et humiliantes à propos d'autres personnes" (p. 92) ... à suivre donc.

Pour aller plus loin, voir