En vertu de la Loi n°1.165 relative à la protection des informations nominatives modifiée en 2008, la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN) de la Principauté de Monaco dispose d'un "pouvoir de vérifications et d'investigations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre des traitements
[d'informations nominatives, soit "la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la modification, la conservation, l'extraction, la
consultation ou la destruction d'informations, l'exploitation,
l'interconnexion ou le rapprochement, la communication d'informations
par transmission, diffusion ou tout autre forme de mise à disposition"
(art. 1 al. 3 de la Loi n°1.165)]".
Ce pouvoir est prévu au Chapitre III - Du contrôle de la régularité des traitements et, plus précisément à l'article 18 qui se lit comme suit:
Art. 18 - La commission de contrôle des informations nominatives fait procéder aux vérifications et investigations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre des traitements soit par ses membres, soit par des agents de son secrétariats, soit par des investigateurs nommés par le président sur proposition de la commission et soumis aux obligations prévues à l’article 5-1. Les agents et les investigateurs sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent être munies d’une lettre de mission du président de la commission de contrôle des informations nominatives précisant expressément le nom et l’adresse de la personne physique ou morale concernée, ainsi que l’objet de la mission, pour accéder aux locaux de celle-ci, pour procéder à toutes opérations de vérification nécessaires, pour consulter tout traitement, pour demander communication ou copie de tout document professionnel et pour recueillir auprès de toute personne compétente les renseignements utiles à leur mission.
La visite de locaux et les opérations de vérification sur place ne peuvent avoir lieu qu’entre six et vingt et une heures et en présence de l’occupant des lieux, du responsable du traitement ou de son représentant ou, à défaut, d’un officier de police judiciaire requis à cet effet.
À l’issue de la visite et des opérations de vérification sur place, un compte rendu est établi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Un exemplaire est remis à l’occupant des lieux, au responsable du traitement ou à son représentant ainsi qu’au président de la commission de contrôle des informations nominatives.
En date du 25 octobre 2013, le Tribunal Suprême a jugé que ce pouvoir été inconstitutionnel non seulement dans deux requêtes en annulation de décisions de la CCIN contre un opérateur de télécommunications et hébergeur de sites Internet et sa filiale (décision 1 (maison mère) et décision 2 (filiale)), mais aussi dans un recours tendant à déclarer que la CCIN. a
fait une interprétation restrictive et, partant, inconstitutionnelle de
l’article 18 de la loi n° 1.165 (décision 3).