Affichage des articles dont le libellé est Fouille. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Fouille. Afficher tous les articles

18 juin 2014

Canada (CSC): anonymat et Internet

Le 13 juin dernier, dans l'arrêt R. c. Spencer (2014 CSC 43) la Cour Suprême du Canada (CSC) s'est prononcée sur une affaire dans laquelle la police, après avoir découvert, "l'adresse de protocole Internet (adresse IP) de l'ordinateur qu'une personne avait utilisé pour accéder à de la pornographie juvénile et pour la stocker à l'aide d'un programme de partage de fichiers, [...] a obtenu auprès du fournisseur de services Internet (FSI), sans autorisation judiciaire préalable, les renseignements relatifs à l'abonné à qui appartenait cette adresse IP" [par. 2].

Avant de présenter certains éléments d'analyse de la CSC, il convient de mentionner que même si elle considère que l'obtention de ces renseignements constitue une fouille [par. 6-67] abusive [par. 68-74], au regard de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et des libertés, la CSC est d'avis que la preuve ainsi obtenu ne doit pas pour autant être écartée:
"Les infractions reprochées en l'espèce sont graves et sont punissables de peines minimales d'emprisonnement. La société a un intérêt manifeste à la fois à ce que l'affaire soit jugée et à ce que le fonctionnement du système de justice demeure irréprochable au regard des individus accusé de ces infractions graves. [...]
[J]'estime que c'est l'exclusion de la preuve, et non son admission, qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et je suis d'avis de confirmer l'admission de cette preuve" [par. 80 et 81].
Dans cet arrêt, il convient notamment de souligner que la CSC rappelle que: 
- il existe "trois grandes catégories de droits en matière de vie privée, qui regroupent notamment les aspects qui ont trait aux lieux, à la personne et à l'information, et qui, malgré leur chevauchement fréquent, ont permis de préciser la nature des droits en matière de vie privée en jeu dans des situations particulières" [par. 35];
- le droit à la vie privée en ce qui a trait aux renseignements personnels "englobe au moins trois facettes qui se chevauchent, mais qui se distinguent sur le plan conceptuel. Il s'agit de la confidentialité, du contrôle et de l'anonymat" [par. 38]. "Le caractère privé des renseignements personnels est souvent assimilé à la confidentialité" [par. 39]. "Or, le droit à la vie privée comprend également la notion complexe, mais plus large, de contrôle sur l'accès à l'information et sur l'utilisation des renseignements" [par. 40]. "Il existe aussi une troisième conception de l'aspect informationnel du droit à la vie privée qui revêt une importance particulière dans le contexte de l'utilisation d'Internet. Il s'agit de l'anonymat" [par. 41].

Sur cette question de l'anonymat, la CSC indique que "le simple fait qu'une personne quitte l'intimité de sa résidence et pénètre dans un lieu public ne signifie pas qu'elle renonce à tous ses droits en matière de vie privée, même si, en pratique, il se peut qu'elle ne soit pas en mesure d'exercer un contrôle à l'égard des personnes qui l'observent en public. Par conséquent, pour protéger les droits en matière de vie privée dans certains contextes, il nous faut reconnaître l'anonymat comme une des conceptions de la vie privée" [par. 44]. Et, "s'agissant de l'utilisation d'Internet, [il lui] semble particulièrement important de reconnaître que l'anonymat s'inscrit parmi les conceptions de l'aspect informationnel du droit à la vie privée" [par. 45 - notre soulignement].
 
À ce sujet, elle retient le fait que "Internet a augmenté de façon exponentielle la qualité et la quantité des renseignements stockés concernant les internautes. L'historique de navigation, par exemple, permet d'obtenir des renseignements détaillés sur les intérêts et les préoccupations des utilisateurs. Les moteurs de recherche peuvent recueillir des renseignements sur les termes recherchés par les utilisateurs. Les annonceurs peuvent suivre les utilisateurs à travers les réseaux de sites Web et obtenir un aperçu de leurs intérêts et de leurs préoccupations. Les fichiers témoins peuvent être utilisés pour suivre les habitudes de consommation et peuvent fournir des renseignements sur les options sélectionnées dans un site Web, sur les pages Web consultées avant et après avoir visité le site d'accueil et tout autre renseignement personnel fourni. [...] L''utilisateur n'est pas en mesure d'exercer un contrôle total à l'égard de la personne qui peut observer le profil de ses activités en ligne et il n'est pas toujours informé de l'identité de celle-ci. Or, sous le couvert de l'anonymat - en protégeant le lien entre l'information et l'identité de la personne qu'elle concerne - l'utilisateur peut en grande partie être assuré que ses activités demeurent confidentielles " [par. 46]. Elle est d'avis qu'"il faut reconnaître que l'identité d'une personne liée à son utilisation d'Internet donne naissance à un intérêt en matière de vie privée qui a une portée plus grande que celui inhérent à son nom, à son adresse et à son numéro de téléphone qui figurent parmi les renseignements relatifs à l'abonné" [par. 47 - notre soulignement]. Elle ajoute que "la reconnaissance de la possibilité qu'il existe un intérêt en matière de vie privée à l'égard de l'anonymat, selon les circonstances, ne suffit pas pour reconnaître le "droit" à l'anonymat et n'a pas pour effet de menacer l'efficacité des autorités d'application de la loi relativement aux infractions commises sur Internet" [par. 49]. 
 
Partant, la CSC considère que "la demande de la police dans le but d'établir un lien entre une adresse IP donnée et les renseignements relatifs à l'abonnée visait en fait à établir un lien entre une personne précise [...] et des activités en ligne précise. Ce genre de demande porte sur l'aspect informationnel du droit à la vie privée relatif à l'anonymat en cherchant à établir un lien entre le suspect et des activités entreprises en ligne, sous le couvert de l'anonymat, activités qui, comme la Cour l'a reconnu dans d'autres circonstances, mettent en jeu d'importants droits en matière de vie privée" [par. 50].  
 
Dans cet arrêt, la CSC analyse également les cadres contractuel et réglementaire [par. 55 et suiv.], les pouvoirs en matières de fouilles, de perquisitions ou de saisies de la police [par. 68 et suiv.], la possible déconsidération de l'administration de la justice [par. 75 et suiv.] ou encore l'élément de faute de l'infraction de "rendre accessible" [par. 82 et suiv.].

17 novembre 2013

Canada (CSC): une autorisation expresse préalable est nécessaire pour pouvoir fouiller un ordinateur (et un téléphone cellulaire)

Le 7 novembre 2013, dans l'arrêt R. c. Vu (2013 CSC 60), la Cour suprême du Canada (CSC) s'est prononcé dans une affaire dans laquelle "l'ère du numérique et de l'Internet rencontre le droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies" [par. 1] et, qui soulève la question de savoir si un mandat de perquisition obtenu par des policiers les autorise à fouiller les ordinateurs et les téléphones cellulaires trouvés sur les lieux ou si une telle fouille nécessite une autorisation expresse préalable.

La CSC, même si elle souscrit à la proposition générale de la Cour d'appel selon laquelle "une autorisation expresse préalable de fouiller tout ce qui se trouve dans un lieu en question n'est pas requise" [par. 23], considère néanmoins que "les intérêts en matière de respect de la vie privée que met en jeu la fouille des ordinateurs différent nettement de ceux en cause lors de la fouille de contenants tels des placards et des classeurs. En effet, les ordinateurs sont susceptibles de donner aux policiers accès à de vastes quantités de données sur lesquelles les utilisateurs n'ont aucune maîtrise, dont ils ne connaissent peut-être même pas l'existence ou dont ils peuvent avoir choisi de se départir, et qui d'ailleurs pourraient fort bien ne pas se trouver concrètement dans le lieu fouillé. [Ainsi] considérés au regard des objectifs visés par l'art. 8 de la Charte, ces facteurs commandent l'obtention d'une autorisation expresse préalable" [par. 24].
Charte canadienne des droits et libertés: 
art. 8 - "Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives".

14 juillet 2013

Canada (CSC): téléphone cellulaire, mot de passe et fouille.

Dans le communiqué du 11 juillet 2013 relatif aux jugements sur demandes d'autorisation, on apprend que la Cour suprême du Canada (CSC) a accueillie la demande d’autorisation d’appel dans R. c. Fearon, un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a considéré qu'en l'absence de mot de passe sur un téléphone cellulaire, la police avait le droit de chercher des éléments de preuve:
[73] In this case, it is significant that the cell phone was apparently not password protected or otherwise “locked” to users other than the appellant when it was seized. Furthermore, the police had a reasonable belief that it would contain relevant evidence.  The police, in my view, were within the limits of Caslake to examine the contents of the cell phone in a cursory fashion to ascertain if it contained evidence relevant to the alleged crime.  If a cursory examination did not reveal any such evidence, then at that point the search incident to arrest should have ceased.
[75] If the cell phone had been password protected or otherwise “locked” to users other than the appellant, it would not have been appropriate to take steps to open the cell phone and examine its contents without first obtaining a search warrant.
(Source: R. c. Fearon, 2013 ONCA 106 (CanLII))
Lors de la présentation de ce dossier, le sommaire suivant a été préparé par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada :
35298 - Kevin Fearon c. Sa Majesté la Reine
Charte des droits et libertés – Droit criminel – Fouilles, perquisitions et saisies – Droit à l'assistance d'un avocat – Droit de garder le silence – Preuve – La fouille d’un téléphone cellulaire pendant une arrestation nécessite-t-elle un mandat de perquisition ou relève-t-elle plutôt du pouvoir du policier de procéder à une fouille accessoire à une arrestation? – Le contenu du téléphone cellulaire du demandeur aurait-il dû être exclu de la preuve? – La déclaration aux policiers était-elle volontaire? – Le demandeur a-t-il renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat?
Le demandeur a été arrêté pour vol qualifié. Pendant une fouille accessoire à l’arrestation, un policier a trouvé le téléphone cellulaire du demandeur. Le téléphone n'était pas verrouillé ou protégé par un mot de passe. Le policier a examiné le téléphone et il a trouvé des photographies d'une arme à feu et d'argent comptant ainsi qu'un message texte incriminant. Le policier a saisi le téléphone cellulaire. Le téléphone cellulaire a été fouillé à de nombreuses autres reprises au poste de police ce jour-là et le lendemain, mais aucune autre preuve n'a été extraite. Des mois plus tard, un mandat de perquisition a été obtenu pour fouiller le téléphone de nouveau. Le demandeur a été informé de ses droits au moment de son arrestation et, en route vers le poste de police, il a affirmé vouloir téléphoner à un avocat. Au poste de police, les policiers qui ont procédé à l'arrestation ont informé l'agent responsable des mises en détention que le demandeur avait demandé de parler à un avocat. Le demandeur a été laissé dans une salle d'entretien pendant cinq heures sans avoir eu l'occasion de communiquer avec un avocat. Lorsqu'il a été interrogé, il a de nouveau été informé de son droit à l'assistance d'un avocat. Il a fait des déclarations incriminantes.   
(Source: Sommaire 35298) 
Il est à noter que la CSC a uniquement accueillie la demande d'autorisation d'appel à l’égard de la question de la fouille du téléphone cellulaire.  

À suivre donc.