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18 janvier 2014

Alberta: lettre de la commissaire Clayton suite à la déclaration d'invalidité de la Personnal Information Protection Act

Suite à la décision de la Cour suprême du Canada de déclarer la Personal Information Protection Act (PIPA) et son règlement d'application invalides (billet), la commissaire de l'Alberta, Jill Clayton, a fait parvenir une lettre aux ministres Denis et Griffits dans laquelle elle indique: 
"In my view, the legislative response that would most directly address the constitutional problem the Court stated would be to add authorizing provisions allowing the collection, use or disclosure of personal information by unions for expressive purposes without consent, in the context of picketing during a lawful strike. 
Other legislative options are available that would protect expressive activities of unions. For example, a somewhat broader exception could be enacted for expression by unions engaged in legitimate labour relations activities. However, this would go beyond the constitutional question stated by the Court. Even more broadly, union expression in the course of labour relations activities could be added to the exemption provisions that specify certain activities to which the Act does not apply. Finally, unions could conceivably be excluded from the Act altogether. However, in my view, neither of these latter mechanisms would permit the appropriate “balancing” called for by the Court. The result would be that expressive activities by unions that caused disproportionate harms, or were otherwise clearly unreasonable relative to the union’s purposes, could not be enjoined. As stated in its decision, the Court’s conclusion did not mean that it necessarily condoned all of the Union’s expressive activities [para. 38]. 
Further, these alternate solutions would remove the protections in PIPA that ensure that personal information that is collected for a union’s expressive labour relations purposes be appropriately secured, or destroyed when no longer needed. It would also remove the ability of individuals to request access to their own personal information collected by unions for such purposes. The legislative response 
I have proposed would strike the appropriate balance between a union’s freedom of expression during the course of a lawful strike and an individual’s informational privacy. PIPA already contains provisions which authorize collecting, using and disclosing personal information necessary to comply with a collective agreement (sections 14(c.1), 17(c.1) and 20(c.1)), so an amendment addressing an aspect of labour relations activities that can be relied on by unions is not without precedent." 
À suivre ... 

Pour aller plus loin,

8 décembre 2013

Monaco: la CCIN et ses pouvoirs de contrôle

En vertu de la Loi n°1.165 relative à la protection des informations nominatives modifiée en 2008, la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN) de la Principauté de Monaco dispose d'un "pouvoir de vérifications et d'investigations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre des traitements [d'informations nominatives, soit "la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la modification, la conservation, l'extraction, la consultation ou la destruction d'informations, l'exploitation, l'interconnexion ou le rapprochement, la communication d'informations par transmission, diffusion ou tout autre forme de mise à disposition" (art. 1 al. 3 de la Loi n°1.165)]". 

Ce pouvoir est prévu au Chapitre III - Du contrôle de la régularité des traitements et, plus précisément à l'article 18 qui se lit comme suit:  
Art. 18 - La commission de contrôle des informations nominatives fait procéder aux vérifications et investigations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre des traitements soit par ses membres, soit par des agents de son secrétariats, soit par des investigateurs nommés par le président sur proposition de la commission et soumis aux obligations prévues à l’article 5-1. Les agents et les investigateurs sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent être munies d’une lettre de mission du président de la commission de contrôle des informations nominatives précisant expressément le nom et l’adresse de la personne physique ou morale concernée, ainsi que l’objet de la mission, pour accéder aux locaux de celle-ci, pour procéder à toutes opérations de vérification nécessaires, pour consulter tout traitement, pour demander communication ou copie de tout document professionnel et pour recueillir auprès de toute personne compétente les renseignements utiles à leur mission. 
La visite de locaux et les opérations de vérification sur place ne peuvent avoir lieu qu’entre six et vingt et une heures et en présence de l’occupant des lieux, du responsable du traitement ou de son représentant ou, à défaut, d’un officier de police judiciaire requis à cet effet.
À l’issue de la visite et des opérations de vérification sur place, un compte rendu est établi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Un exemplaire est remis à l’occupant des lieux, au responsable du traitement ou à son représentant ainsi qu’au président de la commission de contrôle des informations nominatives. 
En date du 25 octobre 2013, le Tribunal Suprême a jugé que ce pouvoir été inconstitutionnel non seulement dans deux requêtes  en annulation de décisions de la CCIN contre un opérateur de télécommunications et hébergeur de sites Internet et sa filiale (décision 1 (maison mère) et décision 2 (filiale)), mais aussi dans un recours tendant à déclarer que la CCIN. a fait une interprétation restrictive et, partant, inconstitutionnelle de l’article 18 de la loi n° 1.165 (décision 3). 

18 novembre 2013

Canada (CSC): déclaration d'invalidité de la Personal Information Protection Act de l'Alberta

Le 15 novembre 2013, dans l'arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401 (2013 CSC 62), la Cour suprême du Canada (CSC) a déclaré la Personal Information Protection Act (PIPA) de l'Alberta et son règlement d'application invalide. 

Avant de présenter l'analyse de la CSC, rappelons que l'intervention de la CSC s'inscrit dans le cadre d'un litige ayant "pris naissance lorsque le syndicat Travailleurs et travailleuse unis de l'alimentation et du commerce, section locale 401 a enregistré des vidéos et pris des photos de personnes en train de franchir sa ligne de piquetage, en vue de s'en servir par la suite dans le cadre de son conflit de travail" [par. 2] et ayant donné lieu au dépôt de plaintes auprès de l'Office of the Information and Privacy Commissioner (OIPC) de l'Alberta invoquant que "les activités du syndicat contrevenaient à la PIPA, qui restreint la faculté d'un certains nombres d'organismes de recueillir, d'utiliser et des communiquer des renseignements personnels" [par. 2].

L'arbitre mandaté par l'OIPC a donné gain de cause aux plaignants [par. 6]. Le syndicat a dès lors "formulé une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il a allégué que la loi en question portait atteinte à la liberté d'expression que lui garantit l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que cette atteinte n'est pas justifiée au sens de l'article premier [de la Charte]" [par. 2].

La juge en son cabinet, et par la suite la Cour d'appel, ont conclu au fait que "les activités du syndicat comportaient un contenu expressif et qu'il n'y avait aucune raison de les soustraire à la protection de l'alinéa 2b) [et que] la PIPA restreignait directement la liberté d'expression du syndicat en lui interdisant de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels concernant des personnes alors qu'elles étaient à la vue du public. [Dès lors] cette violation ne pouvait se justifier au sens de l'article premier" [par. 7 et 8].
Et, la Cour d'appel a considéré "que la PIPA avait une portée trop large. En effet, d'une part, le droit au respect de la vie privée en jeu était mineur, puisque les plaignants se trouvaient dans un lieu public, qu'ils franchissaient une ligne de piquetage et qu'ils étaient avisés que des images étaient recueillies. D'autre part, il fallait tenir compte du droit des travailleurs de négocier collectivement et de celui du syndicat de communiquer avec le public" [par. 8].

Partant, pour déterminer si la PIPA est ou non constitutionnelle, la CSC a dû répondre aux deux questions suivantes: