30 janvier 2014

CPVPC: vie privée et sécurité nationale (Rapport spécial au Parlement)

Le 28 janvier 2014, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVPC) a déposé un rapport spécial au Parlement intitulé Mesures de vérification et de contrôle : Renforcer la protection de la vie privée et la supervision des activités du secteur canadien du renseignement à l’ère de la cybersurveillance. 

Le CPVPC part du constat qu’« au cours des derniers mois, les préoccupations au sujet de la protection de la vie privée dans le contexte des activités liées à la sécurité nationale se sont intensifiées » [p. 1]. Il rappelle dès lors que « les organismes et les activités de renseignement sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels » [p. 1], donc soumis à sa surveillance et ce même si « des organismes spécialisés ont été créés afin de surveiller la conformité aux lois dans le domaine des activités de renseignement au Canada et de procéder à l’examen de celles-ci, entre autres sous l’angle de la protection de la vie privée » [p. 1]. 

Ainsi, compte tenu de « l’incidence des changements politiques et sociétaux sur les activités liées au renseignement et à la protection de la vie privée » [p. 1], et du fait que « l’information de sources ouvertes comme celle que l’on retrouve sur les sites de réseautage social est balayé électroniquement et a le potentiel de devenir la principale source de renseignement » [p. 4], le rapport du CPVPC a pour objet d’interpeller le Parlement « afin de déterminer si le Canada dispose toujours de mesures de protection de la vie privée adéquates dans le contexte de la sécurité nationale » [p. 1]. 

Partant, le CPVPC insiste sur l’importance de « préserver la confiance du public » [p. 5]. À ce titre, il rappelle que « les arguments relatifs à la sécurité nationale ne réduisent en rien les obligations redditionnelles, et les organismes de sécurité doivent rendre compte aux Canadiens de l’usage qu’ils font des renseignements personnels » [p. 5]. Il reconnaît également qu’ « il y a des limites raisonnables à la communication intégrale et proactive de l’information sur toutes les opérations gouvernementales » [p. 5] et qu’il existe « des dispositions visant à protéger l’information [notamment en ce qui concerne les sources ou encore les échanges opérationnels très sensibles avec d’autres gouvernements et partenaires] dans la législation actuelle » [p. 5]. 

Le CPVPC met aussi de l’avant le fait que certains organismes de renseignement peuvent collaborer entre eux alors que la Loi sur la protection des renseignements personnels, pratiquement inchangée depuis 1982, « ne contient aucune disposition qui ne permette de mener des enquêtes ou des vérifications conjointes avec d’autres organismes semblables, même à une époque où le partage de renseignements a augmenté de façon importante » [p. 6]. 

Dans ces circonstances, le CPVPC formule une série de recommandations en se fondant notamment sur les modèles de supervision et d’examen mis en œuvre au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais aussi sur les activités et les rapports du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS), du Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (BCCST)et de la Commission des plaintes du public contre la GRC [p. 7-8]. 

Les recommandations sont au nombre de dix. Elles visent : 
- à renforcer les mécanismes d’examen et de présentation de rapports [p. 9-11], et notamment à: 
- exiger que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada publie annuellement des statistiques sur les demandes provenant d’organismes fédéraux en vue de l’interception de communications et dépose au Parlement un rapport public non classifié; 
- élargir la portée des exigences en matière de présentation de rapports sur l’utilisation de la surveillance notamment en séparant les activités menées à la demande du gouvernement canadien et celles menées à la demande d’un gouvernement étranger ou encore les activités nécessitant ou non un mandat; 
- mettre à jour la documentation présentant le secteur du renseignement canadien. 
- à moderniser le régime de protection de la vie privée [p. 11-12], plus particulièrement en 
- réformant les lois sur la protection de la vie privée pour restreindre la collecte excessive et baliser la communication de renseignements personnels. Ainsi, 
« la Loi sur la protection des renseignements personnels […] devrait obliger les organisations à prouver la nécessité de la collecte des renseignements personnels et mieux protéger la vie privée lorsque cette information est communiquée à des gouvernements étrangers. Il faudrait aussi apporter des modifications afin d’élargir les motifs justifiant un examen par la Cour fédérale de manière à couvrir la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels par les institutions » 
(Source : CPVPC, Communiqué, 28 janvier 2014) 
- réglementant l’accès aux analyses et aux enquêtes réalisées au moyen de sources de renseignements personnels ouvertes accessibles au public. 
- à renforcer le cadre actuel de reddition de comptes [p. 12-13], c’est-à-dire : 
- accroître les pouvoir des organismes fédéraux chargés de l’examen des activités liées à la sécurité nationale; 
- clarifier et mettre à jour les autorisations législatives s’appliquant aux activités de renseignement, plus particulièrement la Loi sur la défense nationale; 
- renforcer la coordination et l’investissement à l’appui du rôle de supervision exercé par le Parlement, étant entendu que « les recommandations formulées ci-dessus n’empêchent pas d’élargir le rôle des Parlementaires [notamment] celui d’exiger une reddition de comptes au nom des Canadiennes et des Canadiens » [p. 13]. 
Le CPVPC termine en précisant que « la population canadienne fera confiance aux organismes de sécurité et de renseignement si elle sait que les ministères et organismes gouvernementaux maintiennent un équilibre entre la protection de la vie privée des citoyens et la sécurité nationales » [p. 14]. 

À suivre ...

Pour aller plus loin, 

28 janvier 2014

Journée de la protection des données

Le 28 janvier souligne la Journée de la protection des données. 

Initiée par le Conseil de l'Europe, il y a maintenant huit ans, cette journée est désormais soulignée internationalement. Elle vise à sensibiliser non seulement les citoyens, mais aussi les organismes publics et les entreprises à la protection des données personnelles, soit tout renseignement relatif à une personne physique et qui permet de l'identifier.

Pour plus de détails sur cette journée: 

25 janvier 2014

CPVPC: Google et la publicité ciblée

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVPC) vient de publier un rapport d'enquête [2014-001] mettant l'accent sur les enjeux de la publicité comportementale en ligne (PCL). 

En effet, à la suite d'une plainte, le CPVPC a procédé à une analyse technique du service de publicité de Google: 
"le plaignant alléguait que, depuis qu'il avait fait des recherches en ligne sur des appareils médicaux permettant de traiter l'apnée du sommeil [en particulier sur un appareil de ventilation spontanée en pression positive continue (VSPPC) utilisé pendant le sommeil], divers sites Web affichant des annonces provenant du service AdSense de Google lui présentaient souvent des publicités pour des appareils de VSPPC" [par. 2] et ce sans son consentement.
Dans le cadre de son enquête, le CPVPC a effectué une recherche sur les VSPPC dans Google, a visité "les 20 à 40 premiers sites qui apparaissaient dans les résultats de recherche" [par. 10]. Il a "ensuite visité neuf sites différents (sites d'essais) qui n'avaient aucun lien avec les appareils de VSPPC ou l'apnée du sommeil (p. ex. sites de nouvelles, de météo ou de renseignements de référence). Ces sites affichaient les publicités de Google" [par. 11]. Et, "afin d'évaluer la persistance des publicités, les ordinateurs utilisés pour la réalisation des tests ont été redémarrés à maintes reprises pendant plusieurs jours, et les test reprenaient là où le Commissariat les avait laissé. Les publicités ont continué d'apparaître [...]" [par. 12]. 
Le CPVPC a également pris connaissance de la politique de confidentialité de Google qui indique notamment que "lorsque nous vous proposons des annonces personnalisées, nous n'associons aucun témoin ni identifiant anonyme à des données sensibles, comme la race, la religion, l'orientation sexuelle ou l'état de santé" [par. 25]. 

Aux termes de son enquête préliminaire, le CPVPC est d'avis que "la diffusion par Google de publicités qui suivent une personne au cours de ses activités en ligne constitue de la PCL" [par. 23] et "comme les publicités diffusées par Google dans le cas présent étaient sélectionnées en fonction d'un intérêt personnel lié à la santé, on peut dire que Google diffuse des annonces personnalisées liées à des données sensibles, en l'occurrence la santé. Nous estimons que cette pratique n'est pas en concordance avec la politique de confidentialité de Google, telle qu'elle est actuellement" [par. 26]. Partant, le CPVPC précise que "pour la collecte ou l'utilisation des renseignements personnels sensibles du plaignant sur son état de santé en vue de lui présenter des annonces personnalisées en fonction de son comportement en ligne, le consentement implicite n'est pas suffisant; il faut obtenir son consentement explicite. Comme Google n'a pas cherché à obtenir le consentement explicite dans les circonstances, nous croyons que, dans ce contexte, Google a dérogé aux principes 4.3  et 4.3.6 de la [de l'Annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques]" [par. 28 et 29].

Le CPVPC a fait parvenir son rapport d'enquête préliminaire à Google. Des discussions ont eu lieu notamment sur les différents services de publicités offerts par Google dont le marketing de relance; sur le fait que l'entreprise "exige de tous les annonceurs qui utilisent [ses plateformes] qu'ils se plient à certaines politiques interdisant toute forme de publicité axée sur les intérêts correspondant aux catégories sensibles, y compris l'utilisation de listes d'utilisateurs fondées sur des renseignements sur l'état de santé ou à caractère médical" [par. 36] ou encore sur la surveillance et la prévention de l'entreprise quant à "l'utilisation abusive de son système publicitaire" [par. 44]. 

À la suite de ces discussions, le CPVPC considère que "cet écosystème de publicité en ligne est complexe et semble difficile à régir étant donné que certains protagonistes sont malintentionnés et que la surveillance requise est d'une envergure démesurée (des milliards de publicités sont soumises à Google chaque année)" [par. 43]. Il est donc recommandé à Google de "concevoir un système plus officiel et plus rigoureux pour examiner les publicités et pour intervenir en cas de non-conformité" [par. 46]. 

Google s'étant engagé à prendre des mesures correctives d'ici juin 2014. Le CPVPC considère donc que "la plainte est fondée et conditionnellement résolue" [par. 48]. 
"Google s'est engagé à: 
- fournir davantage de renseignements aux annonceurs qui créent des campagnes de marketing de relance; 
- accroître ses efforts de surveillance des campagnes de marketing de relance afin de repérer toute atteinte potentielle à sa politique; 
- offrir une formation plus approfondie à son personnel sur la suite à donner aux atteintes potentielles à sa politique; et
- mettre à niveau son système d'examen automatisé"
(Source: CPVPC, Rapport 2014-001, par. 47 et Communiqué du 15 janvier 2014)
À suivre donc ...

Pour aller plus loin,

18 janvier 2014

Alberta: lettre de la commissaire Clayton suite à la déclaration d'invalidité de la Personnal Information Protection Act

Suite à la décision de la Cour suprême du Canada de déclarer la Personal Information Protection Act (PIPA) et son règlement d'application invalides (billet), la commissaire de l'Alberta, Jill Clayton, a fait parvenir une lettre aux ministres Denis et Griffits dans laquelle elle indique: 
"In my view, the legislative response that would most directly address the constitutional problem the Court stated would be to add authorizing provisions allowing the collection, use or disclosure of personal information by unions for expressive purposes without consent, in the context of picketing during a lawful strike. 
Other legislative options are available that would protect expressive activities of unions. For example, a somewhat broader exception could be enacted for expression by unions engaged in legitimate labour relations activities. However, this would go beyond the constitutional question stated by the Court. Even more broadly, union expression in the course of labour relations activities could be added to the exemption provisions that specify certain activities to which the Act does not apply. Finally, unions could conceivably be excluded from the Act altogether. However, in my view, neither of these latter mechanisms would permit the appropriate “balancing” called for by the Court. The result would be that expressive activities by unions that caused disproportionate harms, or were otherwise clearly unreasonable relative to the union’s purposes, could not be enjoined. As stated in its decision, the Court’s conclusion did not mean that it necessarily condoned all of the Union’s expressive activities [para. 38]. 
Further, these alternate solutions would remove the protections in PIPA that ensure that personal information that is collected for a union’s expressive labour relations purposes be appropriately secured, or destroyed when no longer needed. It would also remove the ability of individuals to request access to their own personal information collected by unions for such purposes. The legislative response 
I have proposed would strike the appropriate balance between a union’s freedom of expression during the course of a lawful strike and an individual’s informational privacy. PIPA already contains provisions which authorize collecting, using and disclosing personal information necessary to comply with a collective agreement (sections 14(c.1), 17(c.1) and 20(c.1)), so an amendment addressing an aspect of labour relations activities that can be relied on by unions is not without precedent." 
À suivre ... 

Pour aller plus loin,

15 janvier 2014

Google: recours en annulation et en référé devant le Conseil d'État contre la décision de la CNIL (politique de confidentialité)

On peut lire dans la presse que Google a saisi le Conseil d'état, soit le plus haut tribunal de l'ordre administratif français, afin d'annuler la décision 2013-420 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés relative à la politique de confidentialité de l'entreprise entrée en vigueur le 1er mars 2012 (billet). 

Par cette décision, la CNIL prononce 
"à l'encontre de la société Google Inc. une sanction pécuniaire de 150 000 € (cent cinquante mille euros)" 
et ordonne à la société de 
"publier à sa charge sur son service de communication au public en ligne accessible à l'adresse https://www.google.fr, le texte suivant: 
"Communiqué: la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a condamné la société Google a 150 000 euros d'amende pour manquements aux règles de protection des données personnelles consacrées par la loi "informatique et libertés". Décision accessible à l'adresse suivante: http://www.cnil.fr/linstitution/missions/sanctionner/Google/"."
(Source: Décision 2013-420, p. 28)
On apprend également que le recours de Google s'accompagne d'un référé-suspension qui 
"permet d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative (par exemple un permis de construire, un refus de titre de séjour…). La mesure de suspension prononcée par le juge des référés est provisoire. Elle cesse de produire son effet dès que le juge s’est prononcé sur la demande d’annulation. Le juge des référés se prononce dans un délai variant de 48 heures à un mois ou plus en fonction de l’urgence."
À suivre donc ...

Pour aller plus loin, 

11 janvier 2014

CNIL: amende de 150 000 euros à l'encontre de Google en ce qui concerne sa politique de confidentialité

[Publié le 11/01/2014 - Modifié le 13/01/2014] 

À l'instar des autorités néerlandaise et espagnole (billet), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) vient de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Google pour contravention à la Loi Informatique et Libertés en ce qui concerne la politique de confidentialité de l'entreprise entrée en vigueur le 1er mars 2012. 

Google n'ayant pas donné suite à la mise en demeure qui lui avait été notifiée au mois de juin 2013 (billet), la CNIL a alors désigné un rapporteur aux fins d'engager une procédure formelle de sanction en septembre 2013 (billet). 
Et c'est "au vu du rapport et des éléments de l'instruction, des écritures de la société et des observations orales ayant été formulées à l'audience [tenue le 19 décembre 2013 que] la formation restreinte a adopté [la délibération n°2013-420 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de Google]" le 3 janvier 2014. (Source: CNIL, Délibération n°2013-420, p. 4)

Considérant que la politique de confidentialité ne répondait pas aux exigences de la Loi Informatique et libertés en matière 
- d'information préalable: art. 32-I Loi. [complément ajouté le 13/01] Sur ce point, la CNIL considère que: 
"la validité du choix de la société quant à la fourniture d'une information par "strate", c'est-à-dire dans un texte global auquel sont rattachées des informations supplémentaires, plus détaillées, délivrées sur des supports tiers, n'est pas contestable. 
Cependant (...) la délivrance de cette information par "strate" doit dissocier deux niveaux d'information: d'une part, les informations de premier niveau, qui sont les plus importantes à connaître pour les personnes; d'autre part, des informations qui ne présentent vraisemblablement d'intérêt qu'en seconde intention. Ces informations doivent être formulées en un langage simple, direct et sans ambiguïté. 
Parmi les informations essentielles de premier niveau figurent, outre l'identité du responsable de traitement, les finalités du traitement et toute information supplémentaire nécessaire afin de garantir un traitement loyal de l'information vis-à-vis des personnes concernées. (...) 
La précision et la clarté de l'information communiquée aux personne concernées sont essentielles pour leur permettre de comprendre les conditions dans lesquelles leurs données sont collectées et traitées, ainsi que, le cas échéant, d'exercer effectivement les droits qui leur sont reconnus par la loi: droit d'opposition (article 38), droit d'accès (article 39), droit de rectification ou d'effacement (article 40) (...). 
[En l'espèce, l'information de premier niveau est générale et] ne permet pas à l'utilisateur, authentifié ou non, de prendre conscience des finalités réelles, et par conséquent de l'ampleur de la collecte des données le concernant. Par conséquent, elle ne lui permet pas davantage de mesurer l'intérêt que peut revêtir, pour lui, tant la recherche d'informations complémentaires quant à la manière dont ses données sont traitées et/ou combinées que l'exercice de ses droits, afin de maîtriser l'usage de ses données. 
Ainsi, faute de définir des finalités déterminées et explicites pour l'ensemble des traitements qu'elle met en œuvre au sens de l'article 6-1°, la société ne respecte pas l'obligation qui lui incombe d'informer ses utilisateurs des finalités des traitements opérés sur leurs données.
En outre, au delà de ce déficit substantiel de l'information de "premier niveau", il s'avère difficile pour l'utilisateur de comprendre l'utilisation qui sera faite de ses données dans le cadre d'un service précis et d'ajuster ses choix en conséquence. 
Au contraire, pour parvenir jusqu'à ce niveau d'information, l'utilisateur devra consulter des rubriques diverses, dont les intitulés ne permettent pas une navigation fluide. (...) 
La société ne s'est donc pas conformée aux termes de la mise en demeure sur ce point."
(Source: Délibération n°2013-420, pp. 12-15) 
- de consentement, notamment en ce qui concerne le dépôt et la lecture de cookies: art. 32-II Loi et Délibération n°2013-420, pp. 15-20, 
- de durée de conservation: art. 6-5°) Loi et Délibération n°2013-420, pp. 20-22 
- de combinaison des données: art. 7 Loi et Délibération n°2013-420, pp. 22-27, 
la formation restreinte de la CNIL a, conformément à l'art. 45-I de la Loi, prononcé 
"à l'encontre de la société Google Inc. une sanction pécuniaire de 150 000 € (cent cinquante mille euros).
Elle décide également de rendre cette décision publique sur le site de la CNIL. 
Elle ordonne par ailleurs à la société de publier à sa charge sur son service de communication au public en ligne accessible à l'adresse https://www.google.fr, le texte suivant: 
"Communiqué: la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a condamné la société Google a 150 000 euros d'amende pour manquements aux règles de protection des données personnelles consacrées par la loi "informatique et libertés". Décision accessible à l'adresse suivante: http://www.cnil.fr/linstitution/missions/sanctionner/Google/"."
(Source: CNIL, Délibération n°2013-420, p. 28)
Il est à noter que Google a deux mois pour contester la décision de la CNIL. 

À suivre donc ...  

Pour aller plus loin, voir notamment: 

31 décembre 2013

Espagne: amende à l'encontre de Google en ce qui concerne sa politique de confidentialité

Le 19 décembre 2013, l'Agence espagnole de protection des données (AEPD) a rendu ses conclusions dans le cadre de la procédure de sanction ouverte en juin dernier (communiqué [en anglais] et billet) contre Google pour violation des principes énoncés dans la Ley Organica de Proteccion de Datos (LOPD - en espagnol / en anglais) quant à la politique de confidentialité de l'entreprise entrée en vigueur le 1er mars 2012. 

Ainsi, l'AEPD dans sa Resolución R/02892/2013 [en espagnol] condamne Google à une amende totalisant 900 000 euros pour violation: 
- de l'article 6.1 de la LOPD selon lequel le traitement des données personnelles exige le consentement de la personne concernée. Or, 
"AEPD’s inspection has demonstrated that Google collects personal information through nearly a hundred of services and products offered in Spain, in many cases not providing adequate information about what data is collected, what data is used for what purposes and without obtaining a valid consent of the data subjects. For example, Google does not inform clearly to users of Gmail that the content of mails and attached files is filtered with the aim to insert tailored advertising. Where Google does inform it uses vague terminology, with generic and unclear expressions that prevent users from knowing what they really mean [...] The result of that approach is an indeterminate and unclear Privacy Policy. The lack of adequate information, particularly about the specific purposes justifying the processing of data, renders meaningless a consent that in order to be valid should be specific and informed." 
- de l'article 4.5 de la LOPD relatif à la suppression des données personnelles lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires ou utiles aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Or, selon l'AEPD
"Contrary to the provisions of Spanish law, Google stores and maintains data for periods of time indeterminate or unjustified, thereby contravening the legal mandate to cancel data when it ceases to be necessary for the purpose which determined its collection. The conservation of the data indefinitely, beyond the requirements arising from the purposes alleged at the time of collection, constitutes unlawful data processing." 
- et des articles 15 et 16 de la LOPD relatifs aux droits d'accès et de rectification des personnes concernées étant entendu que: 
"[...] Google hinders - and in some cases prevents - the exercise of the rights of access, rectification, cancellation and opposition. The procedure that citizens have to follow to exercise their rights or to manage their own personal information requires them to access to an undetermined number of web pages, scattered in several links, that are not available for all types of users and, occasionally, with denominations that do not always refer to its real object. The Company itself recognizes that users must run at least seven different processes, and reserves the right to not respond to requests involving "a disproportionate effort"."  
Partant, en vertu de l'article 44.3 de la LOPD, 
- traiter des données sans le consentement des personnes concernées (par. b));
- conserver des renseignements personnels qui ne sont plus nécessaires ou utiles (par. c)); ou encore 
- entraver ou d'empêcher l'exercice du droit d'accès et de rectification aux personnes concernées (par. e)) 
constituent des infractions graves punissables d'une amende pouvant aller de 40001 à 300 000 euros conformément à l'article 45.2 de la LOPD. Dès lors, compte tenu des critères de l'article 45.4 ou encore du manque de collaboration de la part de Google avec les autorités de protection des données personnelles, l'AEPD a décidé d'imposer une amende de 300 000 euros pour chacune des infractions constatées. 
"Por otra parte, teniendo en consideración los criterios de graduación de las sanciones establecidos en el artículo 45.4, en concreto, el carácter continuado de las infracciones; el volumen masivo de datos personales que recaba y somete a tratamiento; la vinculación de la actividad de la entidad infractora con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, puesto que es una empresa que tiene como actividad la prestación de servicios a través de Internet y tiene un constante tratamiento de datos de carácter personal; su volumen de negocio o actividad; que la información personal relativa a los usuarios representa un factor importante en el desarrollo de la actividad empresarial de Google y en la obtención de beneficios, considerando el modelo económico de Google; que las infracciones son el resultado del sistema de recogida y tratamientos de datos diseñado intencionadamente por Google, cuya irregularidad ha sido puesta de manifiesto a la entidad durante toda la fase de investigación, y de la implantación de una política de privacidad deficiente, ineficaz y no ajustada a la normativa, en lo que Google ha mostrado una actitud contumaz desconociendo todos los requerimientos efectuados por las autoridades europeas que han participado en las actuaciones para que dicha política de privacidad no fuese aplicada; así como el perjuicio que dicho sistema causa a la privacidad de los usuarios; procede la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 45.2 de la LOPD en su cuantía máxima, es decir, por importe de 300.000 euros (trescientos mil euros) por cada una de las infracciones."
(Source: AEPD, Resolución R/02892/2013, p. 137)
Et, l'AEPD exige que Google adopte, sans délai, des mesures pour se mettre en conformité avec la LOPD et qu'elle en soit avisée (Source: AEPD, Resolución R/02892/2013, p. 139). 

À suivre donc ...

Pour aller plus loin, voir notamment: 

27 décembre 2013

CNIL: Recommandation sur les cookies

En adoptant la Délibération n°2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d'une recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) entend "rappeler les principes qu'il conviendrait de respecter pour permettre l'utilisation [des cookies et autres traceurs] dans les conditions fixées par l'article 32-II" de la Loi informatique et libertés qui se lit comme suit:     
32-II. Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement;   
- des moyens dont il dispose pour s'y opposer.
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
- soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
Ainsi, en plus de préciser le champ d'application, les obligations respectives des éditeurs de sites et des émetteurs de cookies, les paramètres du navigateur, la durée de vie des cookies (i.e. "treize mois au minimum" - art. 5) ou encore le cas spécifique des cookies de mesure d'audience, la CNIL insiste, à l'article 2, notamment sur le fait que
- "les cookies nécessitant un recueil du consentement ne peuvent être déposés ou lus sur son terminal, tant que la personne n'a pas donné son consentement"; 
- "la validité du consentement est liée à la qualité de l'information reçue. Celle-ci doit être visible, mise en évidence et complète. [...]"; 
- "le consentement doit se manifester par le biais d'une action positive de la personne préalablement informée des conséquences de son choix et disposant des moyens de l'exercer".
Dès lors, pour répondre aux exigences de l'article 2, la CNIL "recommande une procédure de recueil du consentement en deux étapes: 
Dans la première étape, l’internaute qui se rend sur le site d’un éditeur (page d'accueil ou page secondaire du site) doit être informé, par l’apparition d’un bandeau :
  • des finalités précises des cookies utilisés ;
  • de la possibilité de s’opposer à ces cookies et de changer les paramètres en cliquant sur un lien présent dans le bandeau ;
  • du fait que la poursuite de sa navigation vaut accord au dépôt de cookies sur son terminal.
Dans la mesure où le consentement ne doit pas être ambigu, ce bandeau ne doit pas disparaître tant que la personne n’a pas poursuivi sa navigation, c'est-à-dire tant qu’elle ne s'est pas rendue sur une autre page du site ou n’a pas cliqué sur un élément du site (image, lien, bouton « rechercher »).

Ainsi, sauf consentement préalable de l’internaute, le dépôt et la lecture de cookies ne doivent pas être effectués :
  • si l’internaute se rend sur le site (page d'accueil ou directement sur une autre page du site à partir d'un moteur de recherche par exemple) et ne poursuit pas sa navigation : une simple absence d’action ne saurait être en effet assimilée à une manifestation de volonté ;
  • s’il clique sur le lien présent dans le bandeau lui permettant de paramétrer les cookies et, le cas échéant, refuse le dépôt de cookies.
Dans la seconde étape, les personnes doivent être informées de manière simple et intelligible des solutions mises à leur disposition pour accepter ou refuser tout ou partie des cookies nécessitant un recueil du consentement :
  • pour l’ensemble des technologies visées par l’article 32-II précité ;
  • par catégories de finalités : notamment la publicité, les boutons des réseaux sociaux et la mesure d'audience.
La Commission souligne que la mise en œuvre de ce dispositif, si elle est de nature à répondre aux exigences posées par l’article 32-II de la Loi informatique et libertés, n’est pas exclusive d’autres modes plus renforcés de recueil du consentement."
(nos soulignements)
Et, pour permettre tant aux internautes qu'aux développeurs, éditeurs de service, régies publicitaires et autres réseaux sociaux de mieux appréhender les enjeux inhérents à l'utilisation des cookies et autres traceurs, la CNIL propose notamment des fiches pratiques, des outils et codes sources, des vidéo pédagogiques, des fiches conseils et un "logiciel [Cookiesviz] pour visualiser en temps réel le dépôt et la lecture des cookies lors d'une navigation" 

Pour plus de détails, voir notamment: 

17 décembre 2013

Monaco: les 20 ans de la Loi relative à la protection des informations nominatives

Pour souligner les 20 ans de la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN) et de la Loi n°1.165 relative à la protection des informations nominatives, l'autorité monégasque publie une bande dessinée intitulée Les aventures de la CCIN ... 20 ans déjà! 
"Pour fêter les 20 ans de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993, la CCIN a décidé d'éditer une bande dessinée (BD) pédagogique. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour aimer la BD, la CCIN a souhaité aborder de manière ludique des grands thèmes de la protection des données personnelles tels que les réseaux sociaux, la vidéosurveillance, les transferts de données vers l'étranger, et enfin la coopération internationale des autorités de protection des données personnelles membres du réseau  francophone." 
(Source: CCIN, "La CCIN ... 20 ans déjà!", Actualité)
Bonne lecture. 

8 décembre 2013

Monaco: la CCIN et ses pouvoirs de contrôle

En vertu de la Loi n°1.165 relative à la protection des informations nominatives modifiée en 2008, la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN) de la Principauté de Monaco dispose d'un "pouvoir de vérifications et d'investigations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre des traitements [d'informations nominatives, soit "la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la modification, la conservation, l'extraction, la consultation ou la destruction d'informations, l'exploitation, l'interconnexion ou le rapprochement, la communication d'informations par transmission, diffusion ou tout autre forme de mise à disposition" (art. 1 al. 3 de la Loi n°1.165)]". 

Ce pouvoir est prévu au Chapitre III - Du contrôle de la régularité des traitements et, plus précisément à l'article 18 qui se lit comme suit:  
Art. 18 - La commission de contrôle des informations nominatives fait procéder aux vérifications et investigations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre des traitements soit par ses membres, soit par des agents de son secrétariats, soit par des investigateurs nommés par le président sur proposition de la commission et soumis aux obligations prévues à l’article 5-1. Les agents et les investigateurs sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent être munies d’une lettre de mission du président de la commission de contrôle des informations nominatives précisant expressément le nom et l’adresse de la personne physique ou morale concernée, ainsi que l’objet de la mission, pour accéder aux locaux de celle-ci, pour procéder à toutes opérations de vérification nécessaires, pour consulter tout traitement, pour demander communication ou copie de tout document professionnel et pour recueillir auprès de toute personne compétente les renseignements utiles à leur mission. 
La visite de locaux et les opérations de vérification sur place ne peuvent avoir lieu qu’entre six et vingt et une heures et en présence de l’occupant des lieux, du responsable du traitement ou de son représentant ou, à défaut, d’un officier de police judiciaire requis à cet effet.
À l’issue de la visite et des opérations de vérification sur place, un compte rendu est établi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Un exemplaire est remis à l’occupant des lieux, au responsable du traitement ou à son représentant ainsi qu’au président de la commission de contrôle des informations nominatives. 
En date du 25 octobre 2013, le Tribunal Suprême a jugé que ce pouvoir été inconstitutionnel non seulement dans deux requêtes  en annulation de décisions de la CCIN contre un opérateur de télécommunications et hébergeur de sites Internet et sa filiale (décision 1 (maison mère) et décision 2 (filiale)), mais aussi dans un recours tendant à déclarer que la CCIN. a fait une interprétation restrictive et, partant, inconstitutionnelle de l’article 18 de la loi n° 1.165 (décision 3). 

3 décembre 2013

AFAPDP: pour une plus grande transparence des pratiques gouvernementales lors de la collecte de données à caractère personnel

Les 21 et 22 novembre dernier (billet), la Commission Nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) du Maroc a accueilli la 7° conférence annuelle et la 7° assemblée générale de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP). 
La présidence de l'AFAPDP est assurée par la Commission d'accès à l'information (CAI) du Québec, le secrétariat général par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en France et les vice-présidents sont le Préposé fédéral suppléant à la protection des données et à la transparence en Suisse et la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) du Burkina Faso. 

On peut lire dans le communiqué de presse que, lors de l'assemblée générale, les autorités membres de l'AFAPDP ont adopté 
"une Résolution visant à une plus grande transparence des pratiques des gouvernements, recommandant notamment aux gouvernements de soutenir l’adoption aux Nations Unies d’un instrument juridique contraignant de protection des données à caractère personnel et l’adhésion à la Convention n°108 du Conseil de l’Europe et à son protocole additionnel. 
Pour plus de détails,

18 novembre 2013

Canada (CSC): déclaration d'invalidité de la Personal Information Protection Act de l'Alberta

Le 15 novembre 2013, dans l'arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401 (2013 CSC 62), la Cour suprême du Canada (CSC) a déclaré la Personal Information Protection Act (PIPA) de l'Alberta et son règlement d'application invalide. 

Avant de présenter l'analyse de la CSC, rappelons que l'intervention de la CSC s'inscrit dans le cadre d'un litige ayant "pris naissance lorsque le syndicat Travailleurs et travailleuse unis de l'alimentation et du commerce, section locale 401 a enregistré des vidéos et pris des photos de personnes en train de franchir sa ligne de piquetage, en vue de s'en servir par la suite dans le cadre de son conflit de travail" [par. 2] et ayant donné lieu au dépôt de plaintes auprès de l'Office of the Information and Privacy Commissioner (OIPC) de l'Alberta invoquant que "les activités du syndicat contrevenaient à la PIPA, qui restreint la faculté d'un certains nombres d'organismes de recueillir, d'utiliser et des communiquer des renseignements personnels" [par. 2].

L'arbitre mandaté par l'OIPC a donné gain de cause aux plaignants [par. 6]. Le syndicat a dès lors "formulé une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il a allégué que la loi en question portait atteinte à la liberté d'expression que lui garantit l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que cette atteinte n'est pas justifiée au sens de l'article premier [de la Charte]" [par. 2].

La juge en son cabinet, et par la suite la Cour d'appel, ont conclu au fait que "les activités du syndicat comportaient un contenu expressif et qu'il n'y avait aucune raison de les soustraire à la protection de l'alinéa 2b) [et que] la PIPA restreignait directement la liberté d'expression du syndicat en lui interdisant de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels concernant des personnes alors qu'elles étaient à la vue du public. [Dès lors] cette violation ne pouvait se justifier au sens de l'article premier" [par. 7 et 8].
Et, la Cour d'appel a considéré "que la PIPA avait une portée trop large. En effet, d'une part, le droit au respect de la vie privée en jeu était mineur, puisque les plaignants se trouvaient dans un lieu public, qu'ils franchissaient une ligne de piquetage et qu'ils étaient avisés que des images étaient recueillies. D'autre part, il fallait tenir compte du droit des travailleurs de négocier collectivement et de celui du syndicat de communiquer avec le public" [par. 8].

Partant, pour déterminer si la PIPA est ou non constitutionnelle, la CSC a dû répondre aux deux questions suivantes:

17 novembre 2013

Canada (CSC): une autorisation expresse préalable est nécessaire pour pouvoir fouiller un ordinateur (et un téléphone cellulaire)

Le 7 novembre 2013, dans l'arrêt R. c. Vu (2013 CSC 60), la Cour suprême du Canada (CSC) s'est prononcé dans une affaire dans laquelle "l'ère du numérique et de l'Internet rencontre le droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies" [par. 1] et, qui soulève la question de savoir si un mandat de perquisition obtenu par des policiers les autorise à fouiller les ordinateurs et les téléphones cellulaires trouvés sur les lieux ou si une telle fouille nécessite une autorisation expresse préalable.

La CSC, même si elle souscrit à la proposition générale de la Cour d'appel selon laquelle "une autorisation expresse préalable de fouiller tout ce qui se trouve dans un lieu en question n'est pas requise" [par. 23], considère néanmoins que "les intérêts en matière de respect de la vie privée que met en jeu la fouille des ordinateurs différent nettement de ceux en cause lors de la fouille de contenants tels des placards et des classeurs. En effet, les ordinateurs sont susceptibles de donner aux policiers accès à de vastes quantités de données sur lesquelles les utilisateurs n'ont aucune maîtrise, dont ils ne connaissent peut-être même pas l'existence ou dont ils peuvent avoir choisi de se départir, et qui d'ailleurs pourraient fort bien ne pas se trouver concrètement dans le lieu fouillé. [Ainsi] considérés au regard des objectifs visés par l'art. 8 de la Charte, ces facteurs commandent l'obtention d'une autorisation expresse préalable" [par. 24].
Charte canadienne des droits et libertés: 
art. 8 - "Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives".

11 novembre 2013

Kazakhstan: adoption (et entrée en vigueur prochaine) d'une loi sur la protection des données personnelles

On peut lire sur Privacy and Information Security Law Blog qu'en mai dernier le Kazakhstan a adopté une loi sur la protection des données personnelles (On Personal Data and Their Protection), laquelle entrera en vigueur le 26 novembre prochain. 
"On November 26, 2013, Kazakhstan’s new data privacy law, On Personal Data and Their Protection, will come into effect. The law was passed on May 21, 2013. Kazakhstan is the second country in Central Asia to enact a data privacy law, joining the Kyrgyz Republic, which passed the Law on Personal Data in 2008.
The stated purpose of the Kazakhstan law is the protection of human rights in the collection and processing of personal data. Currently, the protection of personal data in Kazakhstan is regulated by sector and the new law will work alongside the existing regulatory framework. Although an official English version of the law has not yet been released, available analyses indicate that the law applies in both the public and private sectors. The law imposes requirements on database operators and other information collectors relating to purpose limitation, notice, consent, access and correction, destruction of data, security and onward transfer restrictions, including export limitations.
The law does not establish a data protection authority. Each state agency is required to develop and supervise data protection within the industry or government sectors for which it is responsible."
(Source: Privacy and Information Security Law Blog, "Kazakhstan Enacts Data Privacy Law", November 5, 2013)

9 novembre 2013

Internet et l'analyse de votre comportement

Si vous vous demander si votre comportement est analysé sur Internet, l'article "Facebook à la chasse aux souris" paru dans Libération vous intéressera. 

L'auteure Camille Gévaudan insiste non seulement sur les données démographiques "fournies volontairement par les membres du réseau social", mais surtout sur les données comportementales qui "sont récupérées par le site à [l'insu des membres], en surveillant automatiquement et systématiquement toutes leurs actions en ligne" ... et elle continue en disant que ces dernières données "ont une valeur inestimable pour Facebook, qui cherche actuellement à augmenter leur volume dans de larges propositions, et notamment en instaurant un pistage du curseur des internautes, pour savoir précisément quelle zone de l'écran attire leur souris à chaque instant". 
Ce "système de détection de position du curseur et de défilement des pages à l'écran" dont parle l'auteure s'inscrit au nombre des mécanismes utilisés par les entreprises pour anticiper les besoins de leurs clients. 

Cette problématique du profilage à des fins de publicité interpellent les autorités de protection des données personnelles comme l'illustrent notamment la Résolution sur le profilage adoptée lors de la 35° Conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée (billet), les contrôles menés à l'endroit de PayPal en France et de Bell au Canada (billet) ou encore la fiche d'information sur le profilage et la publicité ciblée que vient de publier la Commission d'accès à l'information du Québec.