13 mai 2014

CJUE: Google et le droit à l'oubli

[Publié le 13 mai 2014  - Ajout le 14 mai 2014]
 

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu, le 13 mai 2014, un arrêt "dans le cadre d'un litige opposant  Google Spain SL [...] et Google Inc à l'Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) [...] et M. Costeja Gonzalez au sujet d'une décision de cette agence faisant droit à la plainte déposée par M. Costeja Gonzalez contre ces deux sociétés et ordonnant à Google Inc. d'adopter les mesures nécessaires pour retirer des données à caractère personnel concernant M. Costaja Gonzalez de son index et d'empêcher l'accès à celles-ci à l'avenir" (CJUE, Arrêt du 13 mai 2014, par. 2)

- "l'activité d'un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de "traitement de données à caractère personnel"; 
- "l'exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le "responsable" dudit traitement"; 
- "l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite"; 
- "il convient [...] d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, [...] demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question". 
(CJUE, Arrêt du 13 mai 2014, Motifs)

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